Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 22/05183

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 4 octobre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01061

APPELANTE

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Hauts de Seine à l'encontre d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 29 décembre 2015, Mme [N] [E] (la salariée), âgée de 48 ans, employée par la société [4] en qualité de gardienne d'immeuble, a fait l'objet d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration : 'Agression sur son lieu de travail, menaces, injures racistes par une dizaine de jeunes qui tentaient de pénétrer dans le parking' le certificat médical initial constate un ' état de choc psychologique sévère, insomnies tremblements, pleurs, prostration, dévalorisation', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2016, renouvelé, avec des reprises à temps partiel.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la cpam des Hauts de Seine (la caisse). Elle a déclaré la salariée consolidée le 26 février 2018 et par décision du 6 avril 2018, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 35 %, au titre des séquelles suivantes: 'Séquelles à type de syndrome post-traumatique très sévère, avec dépression chronique, angoisses, troubles de la concentration et idées de dévalorisation'.

La société a contesté ce taux devant une juridiction sociale.

Par jugement du 11 mai 2021, le pole social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Mme [N] [E] imputable à l'accident du travail du

29 décembre 2015.

Le rapport de l'expert a été déposé le 12 octobre 2021, il conclut qu'avec les éléments qu'il possède, c'est un taux d'IPP de 15% qui apparaît plus adapté que celui de 35% qui n'a pas de support dans le rapport d'évaluation des séquelles.

Le tribunal, par jugement du 5 avril 2022 a fixé à 20% le taux d'IPP de la salariée opposable à la société.

La caisse a fait appel le 27 avril 2022 de ce jugement.

Après un renvoi d'office au vu de la charge du rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024. La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande que le taux soit fixé à 15% suivant les conclusions de l'expert.

La caisse avait déposé lors de l'audience de renvoi d'office des conclusions dont le conseil de la société confirme qu'elles lui ont été communiquées et ne s'oppose pas à ce que la Cour en fasse état.

La caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- à titre principal fixer à 35% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E], opposable à la société [4], en réparation des séquelles subsistantes de l'accident du travail dont elle a été victime en date du 29 décembre 2015,

- A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,

- Condamner la société aux frais de l'expertise du docteur [T].

La caisse soutient qu'elle n'a pas procédé par affirmation mais qu'elle a repris les observations de son médecin-conseil sur l'analyse du rapport déposé par l'expert. E