Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 22/06537

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 4 octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n°22/00347

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [W] d'un jugement rendu le

16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W], affilié à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est procuré, via le site du groupement d'intérêt public 'Info retraite', un relevé de situation individuelle édité le 14 décembre 2021 et comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total de 2 451,6 points acquis au titre du régime de base et 277 points acquis au titre du régime complémentaire pour les années 2013 à 2020.

En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, M. [W] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette juridiction, par jugement du 16 juin 2022 a :

- rejeté la requête de M. [W],

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement lui ayant été notifié le 20 juin 2022, M. [W] en a régulièrement interjeté appel le 27 juin 2022.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

- condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

40 points en 2010,

40 points en 2011,

40 points en 2012,

36 points en 2013,

72 points en 2014,

72 points en 2015,

72 points en 2016,

72 points en 2017,

72 points en 2018,

72 points en 2019,

72 points en 2020,

- condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

202,2 points en 2010,

119,3 points en 2011

343,6 points en 2012

450,6 points en 2013

381,4 points en 2014,

448,6 points en 2015

450,1 points en 2016

446,5 points en 2017,

493,1 points en 2018,

530,6 points en 2019,

378,8 points en 2020,

- condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2010-2012, condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la Caisse, soit 9 000 euros pour les années 2010 à 2012,

- condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice