Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024 — 22/09816

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXY3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le Tribunal de l'incapcité de PARIS RG n° 005728AT11

APPELANTE

CPAM DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIETE [5] ( anciennement [5])

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la société [5], aux droits de laquelle vient la S.A.S. à associé unique Société [5] (la société).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [L] [C] (l'assuré), salarié de la société, a déclaré un accident du travail au 29 avril 2010 ; qu'il a été transporté au service des urgences de l'hôpital [7] où une contusion du poignet droit a été constatée et un arrêt de travail prescrit jusqu'au 3 mai 2010 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 5 mai 2010 ; que la date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2011 avec des séquelles indemnisables à cette date ; qu'après avis du service médical, le 2 août 2011 la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ; que la société estimant que ce taux avait été surévalué a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 12 septembre 2011 ; que lors de l'audience du 6 novembre 2012, le tribunal, avant dire droit a désigné le docteur [I], médecin expert consultant, afin qu'il prenne connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse et rende son rapport immédiatement.

Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal a :

Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;

Infirmé la décision de la caisse ;

Dans les strictes rapports employeur - organismes sociaux, ramené à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à l'assuré à la date du 10 juillet 2011.

Le tribunal a estimé que si le médecin expert consultant, à l'examen des pièces du dossier, avait considéré que le taux de 15% était justifié à la date de consolidation, il ressortait au contraire de la discussion médico-légale développée par le médecin-conseil de la société qu'il s'agissait d'une dolorisation d'un poignet présentant une pseudarthrose du scaphoïde existant préalablement à l'accident qui a été découverte à cette occasion. En outre, le médecin-conseil de la société a considéré que la dolorisation était passagère et concernait une région anatomique présentant un état antérieur documenté, ancien, évolué, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Il avait donc affirmé qu'il était inexact de retenir comme étant imputable à l'accident en cause des séquelles d'une fracture du scaphoïde droit chez un droitier, l'assuré ne présentant aucune séquelle de l'accident du travail. La très minime diminution de mobilité du poignet justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5% étant alors sans relation avec l'accident objet du rapport, le tribunal a toutefois considéré qu'il adoptait les conclusions du médecin-conseil de la société et retenu un taux de 5%.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé