Pôle 6 - Chambre 12, 4 octobre 2024 — 22/09844

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 4 octobre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00314

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

[Localité 2]

représentée par Mme [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [S] [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine d'un jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [S] [Y] [E].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 janvier 2016 M. [S] [Y] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) le 25 mars 2016.

Victime d'une chute sur le dos et le crâne, l'assuré présentait à la suite de cet accident une fracture des 4ème et 11ème vertèbres dorsales, lésion ainsi décrite par le certificat médical initial du 07 janvier 2016.

L'état de santé de l'assuré a justifié la prescription d'arrêts de travail jusqu'au

20 mars 2017.

Selon l'avis du médecin-conseil, l'état de santé de l'assuré a été considéré comme étant consolidé au 20 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles de cet accident étant alors évalué à 8 %, au regard des séquelles de fracture corporelle de D5 et D11 sans atteinte du mur postérieur, consistant en douleurs et gêne fonctionnelle, objectivant une limitation de la rotation axiale.

Considérant que le taux de 8 % ne représentait pas l'importance réelle de ses séquelles, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 4 octobre 2018.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable le recours de l'assuré à l'encontre de la décision de la caisse en date du

6 juin 2017,

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré résultant de l'accident du 7 janvier 2016, consolidé le 20 mars 2017,

- rejeté la demande de l'assuré relative à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale,

- rejeté les demandes de l'assuré et de la caisse relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la caisse supportera la charge des dépens.

Le tribunal a ainsi statué après avoir pris l'avis du Dr [D], expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 5 janvier 2022 et ayant déposé son rapport le 23 avril 2022 par lequel il a conclu que le taux d'IPP devait être porté à 10 %, sans incidence professionnelle eu égard à l'âge de l'assuré.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 novembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 30 novembre 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.

La caisse demande à la cou