Chambre pôle social, 1 octobre 2024 — 22/01452
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3C6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
S.C.A. [4],
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00022
Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.A. [4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2021, la société [4] (la société [5]) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail daté du 21 avril 2021 concernant son salarié M.[X] [Y], ouvrier qualifié, et un certificat médical initial du même jour faisant état d'une gonalgie gauche.
Par courrier du 5 mai 2021, l'employeur a émis des réserves quant au lien entre 1'activité professionnelle et la pathologie révélée.
Par décision du 20 juillet 2021, après enquête et avis du service médical, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2022, la société [5], en l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y].
Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [X] [Y] le 21 avril 2021, et a condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 16 juin 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident du travail de M.[Y] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'arrêt de travail et les soins afférents, déclarer cette prise en charge opposable à la société [5], et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de constater que la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle malgré l'existence d'un état pathologique antérieur, de constater que, dans ses rapports avec elle, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident au temps et lieu du travail le 21 avril 2021, et en conséquence de confirmer le jugement lui déclarant inopposable la décision de prise en charge.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en