Chambre pôle social, 1 octobre 2024 — 22/01468
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3E6
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
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S.C.A. [5],
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00024
Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2020, M. [U] [H], salarié de la société [5] (la société [6] ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme le syndrome du nerf ulnaire droit, constatée par certificat médical initial du 25 septembre 2020.
Le 5 février 2021, après instruction, la CPAM a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-Loire (le CRRMP Pays-de-Loire).
Le 17 juin 2021, le CRRMP Pays-de-Loire a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 6 juillet 2021 notifiée aux parties, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 septembre 2021, la société [6] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par requête du 11 janvier 2022, en l'absence de réponse de la CRA, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la caisse aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le délai de mise à disposition du dossier
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des