Chambre pôle social, 1 octobre 2024 — 22/01515
Texte intégral
1er OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01515 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IT
[R] [T]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00402
Arrêt rendu ce PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PACCARD, suppléant Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2016, l'agence nationale pour la formation des adultes du Puy-de-Dôme (l'AFPA) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [R] [T], faisant état d'une agression subie par ce dernier le 12 décembre 2016, assortie d'un certi'cat médical initial daté du même jour faisant état de céphalées, douleurs du massif facial, palpitations, et état de choc émotionnel.
Le 22 décembre 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ayant ensuite estimé que l'état de M.[T] était consolidé au 17 janvier 2021, la CPAM a informé l'intéressé que le versement de ses indemnités journalières cesserait à compter de cette date.
M. [T] a contesté cette décision et a demandé l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a donc été confiée au Dr [G]. Ce dernier n'ayant pas été en mesure de se prononcer au regard de la situation médicale de M. [T], qui exigeait qu'il soit examiné par un cardiologue, a retourné la mission à la caisse, qui a désigné le Dr [C], cardiologue.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [T] a demandé le rétablissement de ses indemnités journalières.
Par courrier du 27 avril 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme lui a indiqué qu'aucune indemnité journalière ne pouvait lui être versée au-delà du 17 janvier 2021, et ce dans l'attente des conclusions de l'expert.
Le 08 juillet 2021, M.[T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision du 19 juillet 2021, la CRA a rejeté cette demande au motif qu'en l'absence du rapport d'expertise elle n'était pas compétente pour se prononcer.
Par requête du 16 août 2021, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.
Puis, le versement des indemnités ayant été rétabli le 21 octobre 2021 au regard du rapport du Dr [C] qui a conclu à l'absence de consolidation, M. [T] a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [T] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 28 juin 2022 à M. [T], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui verser les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, et de rejeter toutes les demandes.
MOTIFS
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par M. [T], le tribunal a constaté que l'avis du médecin-conseil s'imposa