4eme Chambre Section 2, 4 octobre 2024 — 23/00919

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Texte intégral

04/10/2024

ARRÊT N°24/304

N° RG 23/00919 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7Z

MT/CB

Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00053)

M. P. FAROUZE

Association AGAPEI

C/

[U] [O]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE ET INTIMÉE

Association AGAPEI, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ ET APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2016 par l'association Agapei, en qualité de responsable de gestion de patrimoine, statut cadre.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L'association Agapei emploie au moins 11 salariés.

Le 28 mars 2019, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Après un entretien en date du 8 avril 2019, M. [O] a reçu un avertissement le 11 avril 2019.

Par lettre du 9 novembre 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 novembre 2020.

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 25 novembre 2020.

Le 15 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, l'avertissement et obtenir réparation d'un harcèlement moral.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [U] [O] est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que M. [O] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,

- annulé l'avertissement notifié à M. [O] par son employeur,

- condamné l'association Agapei à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 14 500,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 889,60 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 288,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction illicite,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonné la remise à M. [O] d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes,

- fixé à 3 222,40 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné l'association Agapei aux entiers dépens d'instance,

- débouté l'association Agapei du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

Le 14 mars 2023, l'association Agapei a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Le 20 mars 2023, M. [O] a également interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par une ordonnance en date du 31 mars 2023, les procédures ont été jointes.

Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Agapei demande à la cour de:

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [O],

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'Agapei au paiement des sommes suivantes à M. [O] :

- 14 500,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14 500 euros à titre de dommages et intérêts p