Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-23.453
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° X 22-23.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.453 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kantar TNS - MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, 2°/ à la société Entreprise de sondages de Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Ajilink - Labis [R] - De Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [P] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Partie intervenante : la société [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [B] en qualité liquidateur judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS - MB, de la société Entreprise de sondages de Paris, de la société Ajilink - Labis [R] - De Chanaud, ès qualités, et la société [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [B] de ce qu'elle intervient volontairement et reprend l'instance en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris (la société ESP). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020. 5. Par jugement du 26 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ESP, la société [B] étant désignée en qualité de liquidatrice. 6. L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est a été appelée en la cause. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés TNS Sofres et Entreprise de sondages de Paris, à lui payer une indemnité de requalification, des rappels de salaire de novembre 2015 au 16 novembre 2020, outre les congés payés y afférents, un rappel de prime de vacances et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs propres que, le 10 décembre 2018, l'inspecteur du travail avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [U] le 10 décembre 2018 de sorte q