Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23-12.174
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° G 23-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-12.174 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la [Adresse 3] (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La [Adresse 3] a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel et au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 11 février 2014 par la [Adresse 3] qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2. Les parties étaient convenues d'une rémunération de 1 483 euros brut pour 151,67 heures mensuelles de travail, d'une somme de 400 euros à titre de prime d'astreinte 24 heures sur 24, d'un forfait de 392 euros pour les heures supplémentaires en contrepartie des permanences et des astreintes durant la nuit et les fins de semaine effectuées en alternance, outre une prime de non-accident de 100 euros. 3. Le 17 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Le 27 décembre 2016, le salarié a été licencié. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident subsidiaire de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement d'une certaine somme à titre de trop-perçu d'heures supplémentaires, alors « qu'au soutien de sa demande tendant à obtenir la restitution d'un trop-versé au titre d'heures supplémentaires, la société SNEGA offrait de prouver que le salarié avait perçu un paiement d'heures supplémentaires au-delà des heures réellement accomplies, hors forfait, au-delà de la 169ème heure ; qu'elle demandait également à la cour d'appel d'ordonner la compensation légale avec les éventuelles créances du salarié ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait aucun élément susceptible de justifier l'application des dispositions du code du travail relatives aux retenues sur salaire, lorsqu'il lui était demandé de constater l'existence d'un trop-perçu d'heures supplémentaires et de condamner le salarié à le restituer, au besoin en ordonnant une compensation légale avec les sommes éventuellement mises à la charge de la société SNEGA, et non d'appliquer les règles relatives à la retenue sur salaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, présenté uniquement en cause d'appel, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires,