Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23-12.858
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° B 23-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Seaowl Energy Services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.858 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seaowl Energy Services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement est nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en conséquence, en l'absence de succession de contrats à durée déterminée, l'employeur qui recourt à un contrat d'usage dans les 7 conditions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, et D. 1242-1 du code du travail n'a pas à justifier de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'activité de l'exposante relevait de l'un des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage pouvait être conclu, la cour d'appel a considéré que M. [F] a occupé exactement le même pos