Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23-13.638

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvois n° Z 23-13.638 U 23-13.656 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Calberson Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° n° Z 23-13.638 et U 23-13.656 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l' Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation. Les dossier ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [C] et de l' Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-13.638 et U 23-13.656 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 janvier 2023), MM. [V] et [C] ont saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2017 de demandes en paiement de diverses sommes à titre de prime d'habillage et de déshabillage, de prime d'entretien et de dommages-intérêts. 3.L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 5] et [Localité 6] (le syndicat) est intervenue volontairement à chaque instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à verser une prime d'habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat Enoncé du moyen 5. L'employeur fait ce grief, alors « que l'employeur n'est tenu d'accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par l'employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu'elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu'en cas de fuite ou dispersion de produits dangereux, les salariés doivent revêtir des équipements de protection individuels distincts des vêtements mis à leur disposition ; qu'en se bornant à affirmer que, nonobstant la modification du règlement intérieur qui, à compter du 1er février 2018, a permis aux salariés de ne pas porter les vêtements de travail mis à leur disposition, les salariés sont restés soumis à l'obligation de porter ces vêtements dès lors que les conditions de travail particulièrement salissantes sont restées les mêmes, de sorte que les motifs d'hygiène et de sécurité ayant présidé, dans le règlement intérieur précédent, à l'obligation du port des vêtements de travail, restent d'actualité, tant s'agissant de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, que du point de vue du salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité", la cour d'appel n'a pas fait ressortir en quoi l'obligation de sécurité imposait le port de cette tenue de travail et en quoi en conséquence