Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-16.296

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 26 de l'accord Cultures France visé le 23 février 2010 par le contrôleur financier.
  • Article 4 intitulé supplément familial de traitement du titre IV Classifications/Rémunérations de l'accord d'entreprise de l'Institut français du 24 août 2015.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 655 FS-D Pourvoi n° T 22-16.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.296 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Institut français, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999. 2. L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010. Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture. 3. L'Institut français a appliqué les dispositions de l'accord d'entreprise de l'Association française d'action artistique (AFAA) entre 1999 et 2010, puis l'accord d'entreprise de Cultures France de 2010 à 2015 et depuis le 1er septembre 2015, il est soumis à l'accord d'entreprise conclu le 24 août 2015. 4. Ces accords prévoient la mise en place d'un complément familial de traitement, devenu supplément familial de rémunération mensuel, en fonction du nombre d'enfants à charge. 5. Le salarié est père de deux enfants, issus d'un premier mariage et de deux autres enfants d'un second mariage avec une salariée de l'Institut français. Cette dernière est, également, la mère de deux enfants nés d'une précédente union. 6. Le salarié a sollicité le paiement du complément familial de traitement puis du supplément familial pour les six enfants en faisant valoir qu'ils se trouvaient à sa charge. 7. Le 26 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, ainsi que de sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement mensuel par l'Institut français à son profit de la somme de 351 euros conformément à l'accord d'entreprise en vigueur, alors : « 1°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en jugeant qu' "en vertu des articles 1156 et 1162 du code civil, devenus 1188 et 1190 du code civil, les conventions s'interprètent d'après la commune intention des parties et qu'il convient de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes" et que, "dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation", pour dire que, "tant le caractère d'EPIC de l'Institut français, que son placement sous la tutelle de deux ministères et l'historique de la mise en oeuvre du complément familial, qui se présente comme une déclinaison du supplément familial de traitement prévu pour les agents publi