Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-23.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° S 22-23.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [D] [R], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 22-23.563 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Technopole [Localité 6] agroalimentaire agroparc, 2°/ à la société de Saint Rapt & Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de Technopole [Localité 6] agroalimentaire agroparc, 3°/ à l'association Technopole [Localité 6] agroalimentaire agroparc, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'association Technopole [Localité 6] agroalimentaire creativa, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au Centre de gestion et d'étude AGS CGEA de [Localité 8] E, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.