Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-24.802
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° P 22-24.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-24.802 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association ADAPEI, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.