Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-22.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10577 F Pourvoi n° T 22-22.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-22.138 contre deux arrêts rendus les 6 avril 2022 et 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 avril 2022, examinée d'office. 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. La société France télévisions s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2022 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2022, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt. 3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 6 avril 2022. Rejet non spécialement motivé 4. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.