Chambre sociale, 19 juin 2024 — 23-12.579
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° Y 23-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 1°/ La société Go sport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [B] [M] et M. [O] [V], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Go sport France, 3°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [J] [Y] et M. [I] [X], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Go sport France, 4°/ la société [L] & Associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Go sport France, 5°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Go sport France, ont formé le pourvoi n° Y 23-12.579 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, direcion régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Go sport France, de la société Fhb, ès qualités, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de la société [L] & Associés mandataires judiciaires, ès qualités, et de M. [A], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Go sport France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Go sport France à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.