Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/05109
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNO2
Minute : 24/ 907
S.A. COFIDIS Représentant : Me [C] [P], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [I] [W]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3]
Représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [I] [W] un prêt personnel d'un montant en capital de 66000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,86%, remboursable en 144 mois par 143 mensualités s'élevant à 605,80 euros, hors assurance et la dernière à 605,38 euros.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [I] [W] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 6956,31 euros dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée en date du 4 novembre 2023, expédiée le 6 novembre et présentée le 8 novembre, non réclamée.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " Déclarer les demandes recevables et bien fondées " condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 70260,10 euros, avec intérêts au taux de 4,86% l'an à compter du 20 novembre 2023, à titre subsidiaire à compter de l'assignation, " Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , et condamner Monsieur Madame [I] [W] au paiement de la somme de 70260,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, " la condamner au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [I] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse le 13 octobre 2021 après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation et disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité.
Madame [I] [W], régulièrement assignée à l'étude ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observation