Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/01313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2MM

Minute : 24/902

S.A. LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246

C/

Monsieur [G] [Y]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 30 août 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [G] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec une autorisation de découvert d'un montant maximum de 40 euros.

La SA LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation de la convention de compte et demandé le paiement du solde de 17468,22 euros par lettre recommandée en date du 12 août 2022.

La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [G] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 15968,72 euros par lettre recommandée en date du 23 mai 2023, non réclamée.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, " condamner Monsieur [G] [Y] au paiement des sommes suivantes : o 15968,72 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023, o 3000 euros à titre de dommages et intérêts, o 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que la situation a causé un préjudice à la banque en raison de la désorganisation des services, perte d'image gestion d'un contentieux et perte de clientèle, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en application des article 1217 et 1231-1 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée.

Monsieur [G] [Y] ne conteste pas le contrat ni le principe de la créance. Il demande des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois.

Il indique qu'il exerce la profession de chauffeur VTC et qu'il perçoit des revenus d'environ 4000 euros par mois. Il précise n'avoir aucun crédit en cours et pas de charges particulières, hors les charges courantes de loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Si contrat souscrit plus de deux ans avant l'assignation :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 30 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'hi