Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/01738
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RC
Minute : 24/903
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [G]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2012, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [V] [G] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 9000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [V] [G] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 480 euros par lettre recommandée en date du 27 février 2023, revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adress.
La SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement du solde dû par lettre recommandée en date du 28 mars 2023 reçue le 5 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 28 mars 2023, " à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , " condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 8624,79 euros, avec intérêts au taux de 4,86% l'an à compter du 28 mars 2023 date de la mise en demeure, " ordonner la capitalisation des intérêts, " n'accorder aucun délai de paiement, " la condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [V] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que l'offre de contrat est conforme au code de la consommation, et qu'elle indique dispose de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité, mais pas de la justification du renouvellement du contrat.
Madame [V] [G], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue a été distribuée à la destinataire le 21 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et d