Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 23/03329

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03329 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRCN

Minute : 24/887

S.A. LA BANQUE POSTALE Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246

C/

Madame [E] [V]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [V], demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 20 février 2018, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Madame [E] [V] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec une autorisation de découvert d'un montant maximum de 40 euros.

La SA LA BANQUE POSTALE a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 17 février 2022.

La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Madame [E] [V] une mise en demeure de payer la somme de 15968,72 euros par lettre recommandée en date du 23 novembre, reçue le 25 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, " condamner Madame [E] [V] au paiement des sommes suivantes : o 3043,44 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 20022, o 3000 euros à titre de dommages et intérêts, o 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Appelée à l'audience du 1er février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 17 juin 2024.

A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE, représentée, maintient ses demandes, sous réserve de la décision de la commission de surendettement.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au mois de décembre 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que la situation a causé un préjudice à la banque en raison de la désorganisation des services, perte d'image gestion d'un contentieux et perte de clientèle, justifiant l'octroi de dommages et intérêts en application des article 1217 et 1231-1 du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, elle précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée.

Madame [E] [V] communique une décision de la commission de surendettement indiquant l'effacement de la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 20 février 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au mois de décembre 2021, après retour impayé d'un chèque remis à l'encaissement, et que l