Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/05306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/05306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOGO

Minute : 24/908

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [N] [Y] Madame [T] [G]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 39000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 699,91 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2189,98 euros dans le délai de 10 jours, par lettre recommandée en date du 11 juillet 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé paiement du solde du contrat par lettres recommandées en date du 4 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " Juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, " condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G] au paiement des sommes suivantes: o 25612,23 euros, avec intérêts au taux de 2,99% l'an à compter du 4 août 2023, o 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " Rejeter toute éventuelle demande d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Elle précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l'expiration du délai de sept jours.

Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [G], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la destinataire inconnu à l'adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du cha