Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/01092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJU

Minute : 24/900

Société BOURSORAMA Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [R] [P]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société BOURSORAMA, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 2 janvier 2016, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [R] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.

La SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [R] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 25859,67 euros par lettre recommandée en date du 2 décembre 2022, non réclamée.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du contrat du 2 janvier 2016, " A titre subsidiaire ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte du 2 janvier 2016, " condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes : o 25859,67 euros, avec intérêts au taux légal l'an à compter du 2 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, o 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 27 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux légal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise qu'aucune offre de contrat de crédit n'a été proposée.

Monsieur [R] [P], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 2 janvier 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 27 juillet 2022 et que l'assignation a été signifiée le 31 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Sur la déchéance du terme de la convention :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225