Chambre 27 / Proxi fond, 3 octobre 2024 — 24/01049

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZAS

Minute : 24/899

S.A. d’HLM SEQENS Représentant : Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [G] [H] Madame [L] [N] Madame [I] [P] [F]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame [J] [M], en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. d’HLM SEQENS, demeurant [Adresse 2] BE ISSY [Localité 7]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Madame [I] [P] [F], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2022, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [G] [H] et Madame [I] [P] [F] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 554,02 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [G] [H] et Madame [I] [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2344,04 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par courrier électronique du 17 novembre reçue le 21 novembre 2023.

Madame [I] [P] [F] a donné congé par lettre du 7 novembre 2023, reçue le 9 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date des 26 et 31 janvier 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [G] [H], Madame [L] [N] et Madame [I] [P] [F] aux fins de : " à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu entre la SA d'HLM SEQENS et Monsieur [G] [H] et Madame [I] [P] [F], " à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, " ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [H] et Madame [I] [P] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, en l'occurrence Madame [L] [N], " condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [I] [P] [F] au paiement des sommes suivantes : o les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s'étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles, o la somme de 3704,73 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l'assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, o la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 31 janvier 2024.

À l'audience du 27 juin 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 23280,38 euros arrêtée au 25 juin 2024, loyer du mois de mai inclus. Elle est opposée à l'octroi de délais de paiement d'office.

La SA d'HLM SEQENS soutient que Monsieur [G] [H] et Madame [L] [N] et Madame [I] [P] [F] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 août 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [H] et Madame [L] [N], régulièrement assignés, à l'étude, et Madame [I] [P] [F] par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent