Chambre 1/Section 2, 7 octobre 2024 — 24/04338

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7I N° de MINUTE : 24/00759

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet [16], dont le siège social est [Adresse 9]

représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [C] [Adresse 4] [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [C], né à [Localité 13] (Turquie) le [Date naissance 8] 1927, demeurant en son vivant [Adresse 5], est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15].

[A] [H] veuve [C], née à [Localité 17] (Turquie) le [Date naissance 2] 1928, demeurant en son vivant [Adresse 4], est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 18].

Le 16 juin 1987, [E] [C], [A] [C] et M. [F] [B] ont acquis ensemble les lots de copropriété n°103, 86 et 95, dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5].

Par jugement en date du 3 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny (93) a désigné Maître [D], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [E] [C] et ce, pour un an, éventuellement renouvelable dans les conditions de l’article 813-9 du code civil.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée [16], immatriculée au RCS de BOBIGNY (93) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], a, par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, fait assigner M. [F] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1380 du code de procédure civile, 813-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - proroger la mission de Me [D] SELARL [12], située [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 14], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [E] [C] décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 15] ; - condamner M. [F] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les charges de copropriété ne sont plus réglées et que la succession n’est toujours pas réglée. Il demande une prorogation de la mission pour une durée de 36 mois à compter du 3 avril 2024.

Régulièrement cité en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, M. [F] [C] n’a pas constitué avocat.

À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans l’assignation du 10 avril 2024. Il a précisé que, en tant que de besoin, le renouvèlement du mandataire successoral devra être rétroactif.

Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

A la demande du tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le demandeur a transmis le contrat de syndic du 27 septembre 2022 et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du Code civil.

Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire s