Chambre 1/Section 2, 7 octobre 2024 — 24/03615

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03615 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB75 N° de MINUTE : 24/00757

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 15], représenté par son syndic le cabinet [14], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093

DEMANDEUR

C/

Madame [M] [F] née [H] [Adresse 2] [Localité 15]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[R] [F], né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 13] (Guinée), domicilié de son vivant à [Localité 16] (Guinée), époux de [M] [H], est décédé à [Localité 12] (Guinée) le [Date décès 7] 2007.

Suivant acte notarié du 17 juillet 1987, [R] [F] avait acquis les lots de copropriété n°6, 16 et 17 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 3].

Le transfert de propriété des biens immobiliers au profit des ayants-droits de [R] [F] n’a pas été constaté au service de la publicité foncière.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 15], représenté par son syndic, le Cabinet [14], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est [Localité 9] [Adresse 6], a, par acte d’huissier du 2 avril 2024, fait assigner Mme [M] [H] veuve [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1380, 839 et 481-1 du code de procédure civile, L213-2 du code de l’organisation judiciaire, 771, 772 et 813-1 et suivants du code civil, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - nommer un mandataire successoral provisoire à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [F] né le [Date naissance 5] 1939, domicilié de son vivant à [Localité 16] (Guinée) et décédé à [Localité 12] (Guinée) le [Date décès 7] 2007 ; - condamner Mme [M] [H] veuve [F] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] [H] veuve [F] aux entiers dépens ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique que, depuis plusieurs années, Mme [M] [H] veuve [F], en sa qualité d’épouse du défunt, ne s’acquitte plus des charges de copropriété, n’effectue aucune démarche pour régler la succession et qu’aucun héritier ne s’est manifesté. Il soutient avoir tenté d’obtenir un règlement amiable de la succession de son défunt époux en vain. Il fait valoir que la carence de la défenderesse a pour conséquence directe une augmentation régulière de la dette des charges de copropriété.

Régulièrement citée en l'étude de l'huissier après vérification de son domicile, Mme [M] [H] veuve [F] n’a pas constitué avocat.

À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans l’assignation du 2 avril 2024 et a indiqué que Mme [M] [H] veuve [F] réglait ses charges depuis peu mais que la dette restait supérieure à 17.000 euros.

Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

A la demande du tribunal, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le demandeur a transmis le 4 juin 2024 par message RPVA le contrat de syndic du 11 mai 2023 et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la compétence du juge français

S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, il ressort de la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civ