REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 23/02613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/788
N° RG 23/02613 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRPW
4 copies
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL DYADE AVOCATS la SELARL LEXYMORE Me Nicolas CAVALIER
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas CAVALIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nicolas CAVALIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. STOA PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LIBERTILDA, exploitant l’agence immobiliere “L’ADRESSE [Localité 9]” Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2023, Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] ont assigné la S.A.S.U. STOA PROMOTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La S.A.S.U. LIBERTILDA est intervenue volontairement à l’instance.
Pa r dernières conclusions du 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- condamner la S.A.S.U. STOA PROMOTION au paiement de la somme de 30.000 €uros, à titre provisionnel, en exécution de la clause stipulée dans le compromis de vente en date du 7 juillet 2023, sous astreinte provisoire de 400 €uros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que l’ordonnance sera opposable à Maître [P] [N], notaire, en qualité de séquestre du dépôt de garantie,
- autoriser et ordonner à Maître [P] [N], notaire, à leur verser la somme de 30.000 €uros séquestrée par ce dernier, au titre du dépôt de garantie, sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir, et au besoin sous astreinte de 400 €uros par jour de retard,
- ordonner à la S.A.S.U. STOA PROMOTION de demander à la commune de [Localité 9] le retrait du permis de construire numéro 3355022Z0141 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard,
- ordonner dans ce même délai à la S.A.S.U. STOA PROMOTION de fournir à titre de justificatif la demande de retrait du permis adressée à la commune de [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que l’accusé de réception de cette demande,
-condamner la S.A.S.U. STOA PROMOTION au paiement des frais réglés par eux à l’étude notariale d’un montant de 299,59 €uros et 109,20 €uros de frais d’huissier,
- la condamner à leur payer la somme de 6.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils exposent qu’ils ont signé avec la S.A.S.U. STOA PROMOTION, le 7 juillet 2023, un compromis de vente portant sur un bien immobilier composé d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain attenant situé [Adresse 10] à [Localité 9] moyennant le prix de 600.000 €uros, que les conditions suspensives au profit de l’acquéreur ont été levées et que le permis de construire déposé par le promoteur a été purgé de tout recours le 12 juin 2023, que la vente devait être réitérée avant le 29 septembre 2023, mais que la S.A.S.U. STOA PROMOTION a refusé de passer l’acte. Ils s’estiment fondés à obtenir paiement de la clause pénale prévue à l’acte en cas de défaillance de l’acquéreur, fixée à la somme de 60.000 €uros. Ils ajoutent que l’existence d’un permis de construire qui ne sera pas mise en œuvre au bénéfice de la S.A.S.U. STOA PROMOTION les empêche de trouver un autre acquéreur, les promoteurs intéressés estimant que ce permis limite leurs droits à construire.
Par ses dernières conclusions du 21 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S.U. STOA PROMOTION demande au juge des référés de rejeter les demandes et de condamner in solidum Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 3.000 €uros s