PPP Référés, 4 octobre 2024 — 24/00909

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 04 octobre 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAL

OPH AQUITANIS

C/

[T] [X] épouse [X] [W], [W] [X]

- Expéditions délivrées à M. et Mme [X]

- FE délivrée à OPH AQUITANIS

Le 04/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

OPH AQUITANIS RCS BORDEAUX N° B 398 731 489 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Madame [N] [B], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial

DEFENDEURS :

Madame [T] [X] épouse [X] [W] [Adresse 3] [Localité 2]

Présente

Monsieur [W] [X] né le 14 Décembre 1993 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2]

Absent

DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’office public de l’habitat AQUITANIS, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [T] [X] et de Monsieur [W] [X] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 3], d’ordonner leur expulsion des lieux pour non paiement des loyers et pour défaut d’assurance d’habitation pour les risques locatifs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1034,10 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’association.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit la somme de 440,98 euros, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de procédure.

À l’audience du 18 juillet 2024, le requérant est représenté, il indique que la dette locative s’élève à la somme de 1419,75 euros et que le paiement des loyers est irrégulier.

Madame [T] [X] présente à l’audience indique qu’elle travaille dans une école et qu’elle est en congé de maternité ayant quatre enfants à charge.

Monsieur [W] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 24 avril 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions d