REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3CB
Minute n° 24/775
N° RG 24/01156 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB56
2 copies
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL ALPHA CONSEILS
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [D] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SMASH N SHAKE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7] défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [I] [X], Monsieur [O] [D], et la S.A.S. SMASH N SHAKE ont assigné la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.713-2, L 713-3-1, L716-4, L.716-4-2-et suivants du Code de la propriété intellectuelle, de voir :
- enjoíndre à LA S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] de cesser toute utilisation et reproduction de la marque française Big Smash n°4 790 396 et de la marque française BIG SMASH n°4 796 964 sur tous supports notamment commercial, publicitaire et sur le réseau Internet dès la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé un délai de huit jours,
- enjoindre à la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] de procéder à la dépose de l’enseigne reproduisant la marque BIG SMASH telle qu’apposée sur le point de vente situé à [Adresse 8], sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé un délai de huit jours,
- enjoindre à la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] de modifier sa dénomination sociale pour supprimer tout mention des marques Big Smash n°4 790 396 et BIG SMASH n°4 796 964 sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé un délai de huit jours,
- enjoindre à la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] de modifier, et/ou supprimer tout nom de domaine, toute appellation, toute dénomination incluant les marques Big Smash n°4 790 396 et BIG SMASH n°4 796 964 identifiant la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] sur le réseau Internet, sur les plates-formes de livraison tels que Uber Eats et Deliveroo, sans que cette liste soit limitative, et sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé un délai de huit jours,
- enjoindre à la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] de retirer des réseaux commerciaux, et de détruire à ses frais, devant commissaire de justice, tout menu, emballage, conditionnement, linge de table, serviette de table jetable, uniformes, produits dérivés utilisés pour les besoins de l’exploitation du point de vente de restauration litigieux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé un délai de huit jours,
- condamner la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] à verser à Monsieur [X] et Monsieur [D] chacun la somme de 5.000 €uros à parfaire par provision à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon des marques Big Smash et BIG SMASH,
- condamner la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] à verser à la société SMASH N SHAKE la somme de 30.000 €uros à parfaire par provision à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, des marques Big Smash et BIG SMASH, - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condanmer la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7] à payer à chacun des demandeurs une somme de 2000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ils sont titulaires et exploitant en ce qui concerne la S.A.S. SMASH N SHAKE des marques Big Smash n°4 790 396 et BIG SMASH n°4 796 964, que la société SMASH N SHAKE, titulaire d’un contrat de licence, a consenti à la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7], à titre gratuit et exceptionnel, la formation nécessaire au sein de son point de vente et le droit d’exploitation des marques sous l’enseigne BIG SMASH pendant une durée d’un an, période au terme de laquelle les parties devaient signer un contrat de licence de marque, mais que le contrat de licence n’a pas été signé à l’issue de la période convenue, la S.A.R.L. BIG SMASH [Localité 7], continuant cependant d’exploiter en violation des droits de propriété intelle