REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/00907

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/771

N° RG 24/00907 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAL2

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [S] [H] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Société CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 11] [Localité 5] défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 19 et 23 avril 2024, Madame [S] [H] a assigné la S.A. ALLIANZ VIE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la S.A. ALLIANZ à lui verser une provision ad litem de 3.000 €uros et une somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 17 avril 2011, alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ, qu'elle a été indemnisée mais subit une aggravation de son état.

Par conclusions du 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. ALLIANZ VIE et la S.A. ALLIANZ IARD, celle-ci intervenant volontairement à l'instance, ont a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elles ont en revanche conclu au rejet des autres demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le juge des référés. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des éléments médicaux produits, Madame [H] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues, afin que soit déterminé, contradictoirement, s’il existe une aggravation des séquelles de l’accident.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision.

En l'espèce, l'expertise a précisément pour objet de déterminer la réalité et l'importance de l'aggravation des séquelles de l’accident initial, il n’y a pas lieu à provision à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [H], qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Reçoit la S.A. ALLIANZ IARD en son intervention volontaire.

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [M] [X] ép. [Z], [Adresse 2] [Localité 7] Mèl : [Courriel 10]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

3°) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

4°) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous document