PPP Contentieux général, 7 octobre 2024 — 23/03646
Texte intégral
Du 07 octobre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03646 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLD
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[Z] [H] [K] [X]
Expéditions délivrées à : Me DAVID Me MAZET
FE délivrée à : Me DAVID
Le 07/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT [Adresse 2]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES, avocat au barreau de La Rochelle
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [Z] [H] né le 18 Avril 1976 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [K] [X] née le 25 Septembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laurette MAZET loco Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2022, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [H] et à Madame [K] [X], portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 711,51 €, provisions sur charges comprises.
Par acte sous seing privé du même jour, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT leur a, également, consenti une place de stationnement n° A 504, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 24,50 € et d'une avance sur charges d'un montant de 7,56 €.
Suivant acte du 26 septembre 2022 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par les deux contrats de bail, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et à Madame [K] [X] un commandement de payer la somme de 2.212,33 € au titre des loyers échus.
Par acte délivré le 19 octobre 2023, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, afin de faire constater l'acquisition des clauses résolutoires contractuellement prévues et la résiliation de plein droit de baux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle elle a été retenue après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs conclusions et pièces.
A l'audience, la Société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1225 du code civil et de la loi du 7 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal : ▸ de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par les baux suite au commandement de payer demeuré infructueux signifié à Monsieur [Z] [H] et à Madame [K] [X] le 26 septembre 2022, ▸ d'ordonner la résiliation du bail du logement signé le 16 mars 2022 entre eux pour défaut de paiement du loyer et des charges,
▸ d'ordonner la résiliation du contrat de location de l'emplacement de parking signé le 16 mars 2022 entre eux, pour défaut de paiement du loyer et des charges,
en conséquence : ▸ de condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [K] [X] au paiement de la somme de 6.451,30 € au titre de loyers arriérés, charges dûment justifiés, et indemnités d'occupation selon décomptes arrêtées au 24 juin 2024 avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échance, en application de l'article 1344-1 du code civil, cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries, ▸ d'accorder à Monsieur [Z] [H] et à Madame [K] [X] un délai pour s'acquitter de leur dette locative relative au logement par 36 échéances mensuelles en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement, ▸ d'ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, l'intégralité de la dette deviendra exigible, ▸ de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement,
à défaut de respect d'une seule mensualité : ▸ d'ordonner que la clause résolutoire reprendra son plein effet, ▸ d'ordonner que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, ▸ d'ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [Z] [H] et de Madame [K] [X] et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, ▸ de l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde de meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [Z] [H] et de Madame [K] [X], ▸ de fixer à compter de la résiliat