PPP Référés, 4 octobre 2024 — 24/00911
Texte intégral
Du 04 octobre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAO
OPH AQUITANIS
C/
[N] [B]
- Expéditions délivrées à M. [N] [B]
- FE délivrée à OPH AQUITANIS
Le 04/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
Représenté par Madame [D] [A], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 5]
Présent
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public de l’habitat AQUITANIS, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6], [Localité 5], d’ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3807,21 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 18 juillet 2024, le requérant est représenté mais s’oppose à tout délai de paiement alors que la dette locative s’élève à 4095 €, le défendeur régulièrement assigné déclare qu’il est salarié et perçoit un salaire mensuel d’environ 1800 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 22 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi le 24 octobre 2023 la CCAPEX conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 14 février 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [B] aux fins de résiliation du bail pour la somme