REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01342

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60C

Minute n° 24/801

N° RG 24/01342 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XX

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Hervé MAIRE

COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H], [G], [A] [F] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

M. Agent judiciaire de l’Etat [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 11] [Localité 2] défaillant

A.M.A. GROUPAMA NORD EST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 19 mars 2024, Madame [H] [F] a assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et la compagnie GROUPAMA NORD EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l'article145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui verser une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de service le 25 juin 2015, alors qu'elle effectuait en qualité de médecin une mission de sauvetage en mer, ayant été heurtée au visage par le treuil de l'hélicoptère de la gendarmerie nationale, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales. Elle indique qu'une expertise judiciaire du 9 mars 2021 a conclu à une absence de consolidation, consolidation acquise à ce jour selon certificat médical du 11 août 2023.

Par conclusions du 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer, l'Agent Judiciaire de l'Etat a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise. Il a en revanche conclu au rejet des autres demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et la compagnie GROUPAMA NORD EST, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Madame [F] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [F] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [D] [M], [Adresse 10] - Odontologie - chirurgie orale "[9]" - [Adresse 4], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déc