REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n°24/776
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBQ5
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELAS CABINET LEXIA la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DU PUY DE DOME pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 16 mai 2024, Monsieur [T] [X] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, la société GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer, il se désiste de sa demande à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et sollicite, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise médicale et la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser une provision de 5.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 2.500 €uros, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 8 juillet 2020, alors qu'il conduisait un scooter, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [V], assuré auprès d'une compagnie d'assurances bulgare, qu'il a été blessé et a fait l'objet d'une expertise judiciaire réalisée par le Docteur [W] mais n'était pas alors consolidé.
Par conclusions du 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS la société GMF ASSURANCES a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Il a en revanche conclu à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 3.000 €uros en faisant valoir que Monsieur [X] a déjà perçu une somme de 10.000 €uros, et au rejet des autres demandes.
A l'audience, la société GMF ASSURANCES a accepté le désistement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Monsieur [X] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Monsieur [X] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [X] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur le BUREAU CENTRAL FRANCAIS de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Dans son pré rapport avant consolidation du 27 mars 2022, l’expert commis, le docteur [W] retient un DFP plancher de 30%, des souffrances endurées qui ne pourront être inférieures à 4,5/7, et un préjudice esthétique de 2/7. Il y a lieu d’allouer au demandeur une provision complémentaire de 5.000 €uros à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
La provi