REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/00114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/813
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAA
3 copies
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SARL ALBRESPY AVOCATS la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE DU JARDIN DES PLANTES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D’OPTIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 janvier 2024, la SAS COMPAGNIE DU JARDIN DES PLANTES a fait assigner la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OPTIQUE (la société ISO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 809 (835) du code de procédure civile, de voir : - constater que depuis le 02 octobre 2023, la société ISO occupe illégalement, sans droit ni titre, les superficies qui lui avaient été dévolues par les conventions d’occupation précaire des 22 juillet 2021 et 21 juillet 2022 au sein du lot 2 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; - en conséquence, - ordonner l’expulsion de la société ISO ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - condamner à titre provisionnel la société ISO à lui payer, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 3 333,33 euros pour les lieux occupés au titre de la COP du 22 juillet 2021 et de 833,33 euros pour les lieux occupés au titre de la COP du 21 juillet 2022, soit une somme s’élevant à 16 667 euros à parfaire à la date de libération effective ; - la condamner à titre provisionnel à lui payer, jusqu’à la libération effective des lieux, l’astreinte contractuellement convenue entre les parties équivalant à 300 euros par jour de retard pour les lieux occupés au titre de la COP du 22 juillet 2021 et 300 euros par jour de retard pour les lieux occupés au titre de la COP du 21 juillet 2022, soit une somme s’élevant à 58 800 euros à parfaire à la date de libération effective ; - dire que pour l’exécution de la décision, elle pourra se faire assister si besoin de tout commissaire de justice, de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier ; - l’autoriser si besoin à faire transporter tous les meubles et objets mobiliers présents sur les lieux dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - condamner la société ISO à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire du lot de copropriété n° 2 (d’une superficie d’environ 2 900 m2) d’un immeuble situé [Adresse 1] visé par une ordonnance d’expropriation du 19 juin 2020 prise au profit de l’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE qui lui a été signifiée le 03 février 2021 ; que la société ISO était locataire d’une partie du lot (pour une superficie de 847,43 m2) en vertu d’un bail en date du 03 mai 2016 ; que si l’ordonnance d’expropriation a emporté extinction automatique du bail, la locataire a pu légitimement se maintenir dans les locaux dans l’attente de l’indemnisation de son éviction par l’EPA expropriant ; qu’en sa qualité de propriétaire exproprié, elle a perdu la qualité de propriétaire mais conservé la jouissance et la disposition de l’immeuble jusqu’à son indemnisation ; qu’à la demande de la société ISO qui souhaitait occuper des superficies supplémentaires laissées libres par le départ de ses autres locataires, elle lui a consenti le 22 juillet 2021 puis le 21 juillet 2022 deux conventions d’occupation précaire d”une durée indéterminée portant sur des superficies de 360 et 94,60 m2 ; que dans le cadre des discussions avec l’EPA, et de l’accord envisagé qui prévoyait le transfert des surfaces autres que celles données à bail, elle a fait signifier le 11 mai 2023 à la société ISO deux congés à l’échéance du 30 septembre 2023 ; que la société ISO n’a pas réagi ; que par courrier du 13 septembre 2023, elle a fait part de sa volonté de rester dans les lieux en vertu du bail et de faire valoir ses droits directement à l’encontre de l’expropriant ; que la mise en demeure du 21 septembre 2023 est restée sans effet ; que son maintien dans les lieux est constitutif d’un trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés; qu’il lui cause un préjudice grave dans la mesure où il empêche la signature d’un accord amiable avec l’expropriant et le versement de l’ind