PPP Contentieux général, 7 octobre 2024 — 22/01755
Texte intégral
Du 07 octobre 2024
5AE
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 22/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX2Z
[O] [X], S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
C/
[P] [G]
Expéditions délivrées à : Me GIRERD Me MULLER
FE délivrée à : Me GIRERD
Le 07/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) Madame [O] [X] née le 29 Août 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
2°) S.A.S. HUMAN IMMOBILIER - RCS Bordeaux n° 414 854 216 - [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Me Christine GIRERD, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [P] [G] née le 12 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 20 mars 2018, Madame [O] [X], représentée par la SAS L’IMMOBILIERE DE GESTION, INTEGRAL IMMOBILIER, a consenti à Madame [P] [G] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 640 € outre des provisions sur charges de 45 €.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2021, Madame [P] [G] a notifié à l'agence HUMAN LOCATION, gestionnaire du bien en location, son intention de quitter le logement loué au 30 décembre 2021 en respectant un préavis d'un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 décembre 2021 entre Madame [P] [G] et le mandataire de la bailleresse, la SAS HUMAN IMMOBILIER, anciennement la SAS INTERGRALE IMMOBILIER.
Par lettre recommandée avec accusé réception, non réclamée, en date du 14 février 2022, la SAS HUMAN IMMOBILIER a mis en demeure Madame [P] [G] de régulariser la somme de 1.926,90 € correspondant à son décompte de sortie.
En l’absence de paiement, Madame [O] [X] a, par acte introductif d'instance délivré le 7 juin 2022,fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer la somme de 1.517,70 €.
La SAS HUMAN IMMOBILIER est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 8 avril 2024.
L’affaire a été retenue au cours de l’audience du 27 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l'audience, Madame [O] [X] et la SAS HUMAN IMMOBILIER, représentées par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fodement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1346-1 et 1728 du code civil, du décret n°87-712 du 26 août 1987 et des articles 328 et suivants du code civil, de : ▸ juger l'assignation parfaitement recevable et bien fondée.
▸ juger recevable et bien fondée l'invention volontaire de la SAS HUMAN IMMOBILIER, ▸ débouter Madame [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, ▸ condamner Madame [P] [G] à verser à : • la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 730,97 € au titre de l'arriéré de loyers et charges, déduction faite des frais de relance de 50 €, ainsi que de la somme de 12,11 € au titre de la régularisation de charges, • Madame [O] [X] la somme de 599,50 € au titre des frais de remise en état, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2022 et avec capitalisation des intérêts au titre de l'arriéré de loyers et charges, ▸ déduire du montant des sommes dues le montant du dépôt de garantie, ▸ condamner Madame [P] [G] à verser à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En défense, Madame [P] [G], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 54, des articles 112 et suivants, de l’article 750-1 et des articles 117 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal : ▸ de constater que l'assignation en date du 7 juin 2022 s'abstient de la mention des diligences entreprises ou de la justification d'une dispense, concernant l'obligation de tentative préalable de conciliation, de médiation, ou d'une procédure participative, ▸ de prononcer la nullité de l'assignation en date du 7 juin 2022 comme ne répondant pas aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile, prescrite à peine de nullité, - à titre subsidiaire, ▸ de constater que l'assignation en date du 7 juin 2022 a été introduite sans le respect préalable d'une tentative de conciliation, de médiation, ou d'une procédure participative, au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, ▸ de prononcer l'irrecevabilité de