REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01061
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/804
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2W
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SCP BAYLE - JOLY la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 3] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 14 mai 2024, Madame [Y] épouse [H] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 11 avril 2021 alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; qu’elle a subi un traumatisme crânien léger, associé à des fractures costales et du bras gauche, ainsi qu’un oedème de berlin à l’oeil gauche ; que le docteur [K], dans son rapport d’expertise amiable en date du 18 janvier 2022, a retenu l’imputabilité des séquelles ophtalmologiques et orthopédiques à l’accident tout en indiquant l’absence de consolidation de son état de santé au jour de l’examen ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et fixer une éventuelle consolidation de ses séquelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [Y], dans son acte introductif d'instance,
- la SA ALLIANZ IARD, le 11 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage, conclut à la réduction de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] à de plus justes proportions, consent à l’octroi de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et conclut au rejet des autres demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [Y], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [Y] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ILLIANZ IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les rapports d’expertise amiable du docteur [K] des 18 janvier 2022 et 13 juin 2023, les él