REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/810
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLH2
MI : 23/00001740
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD Société anonyme d’assurances au capital de 59.493.755 €, entreprise régie par le Code des assurances, enregistrée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 novembre 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01162 opposant Monsieur [T] à la SASU CARROSSERIE CBC, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] et réserver les dépens.
Le demandeur expose qu’il résulte des conclusions provisoires de l’expert judiciaire que contrairement à ce que prétend la SA GENERALI IARD, assureur de son véhicule DODGE Viper objet de l’expertise judiciaire, ledit véhicule est économiquement réparable puisque le coût des réparations qui s’élève, selon devis de la SASU CARROSSERIE CBC, à 70 415,09 euros TTC n’est pas supérieur au prix de ce véhicule rare et d’exception, acheté deux mois avant l’accident pour un montant de 116 000 euros ; que la valeur de remplacement fixée unilatéralement et sans justification aucune à 65 000 euros par l’expert désigné par la SA GENERALI IARD est très largement sous évaluée ce qui a conduit cette dernière à considérer à tort que le véhicule était économiquement irréparable ; que la SA GENERALI IARD devra, en application de son contrat, notamment prendre en charge le coût des travaux réparatoires ; qu’il justifie donc d’un intérêt à ce que sa compagnie d’assurance, la SA GENERALI IARD, soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, dans son acte introductif d’instance, - la SA GENERALI IARD, le 05 septembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise commune et opposable
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport d’expertise, Monsieur [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA GENERALI IARD, son assureur dont la garantie est susceptible d’être retenue, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2023 et confiées à Monsieur [Z] (n° RG 23/01162) seront opposables à la SA GENERALI IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seron