REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/00469

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

35E

Minute n° 24/791

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KW

3 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Camille CASAGRANDE Me Jean-jacques DAHAN

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Madame [H] [J] [X] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société GROUPEMENT FORESTIER PAHECO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. GEMK, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 28 février 2024, auxquels il convient de se référer, Madame [H] [X] épouse [Y], Madame [N] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner le Groupement Forestier PAHECO et la S.C.I. GEMK devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer les droits sociaux, et gérer la valorisation des biens et les rapports financiers concernant le Groupement Forestier PAHECO et la S.C.I. GEMK aux frais avancés des sociétés, au visa de l’article 1843- 4 du Code civil, dans le cadre d’une demande de retrait.

Par conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, le Groupement Forestier PAHECO et la S.C.I. GEMK s’opposent à la demande et sollicitent la condamnation des demanderesses à leur payer à chacun les somme de 3.000 €uros à titre de réparation pour procédure abusive et 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que la demande doit être rejetée pour défaut de fondement et absence de motivation dans le cadre de l’assignation. Ils soutiennent qu’elle n’a pour seul objet que de suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve, ce qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 146 du Code de procédure civile, et que l’article 1843-4 du Code civil visé en demande ne concerne que l’évaluation des droits sociaux, à l’exclusion des autres chefs de mission visés par la demande d’expertise. Ils ajoutent qu’un expert, Monsieur [L], a déjà procédé à une évaluation des biens immobiliers concernés.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1843- 4 du Code Civil dispose que dans tous les cas ou sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

Il est constant que les demanderesses sont titulaires de parts sociales au sein de le Groupement Forestier PAHECO et de la S.C.I. GEMK. Elles ont formé une demande de retrait qui a fait l’objet d’une saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux, par assignation du 27 juillet 2020, procédure toujours en cours.

Selon les statuts des deux sociétés, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843- 4 du Code civil.

Les demanderesses apparaissent avoir fondé leur demande, en fait et en droit, dans le cadre de l’assignation du 28 février 2024. La procédure est régulière.

La nomination de l’expert est par ailleurs de droit dans le cadre d’une demande de retrait, dès lors qu’il existe un désaccord entre les parties sur le choix del’expert, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’article 146 du code, inapplicable à l’espèce, ni de tenir compte d’une précédente expertise réalisée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Il y a lieu de faire droit à la demande, mais en la limitant strictement à ce que prévoit l’article 1843- 4 du Code Civil, à savoir l’évaluation des parts sociales. Toute autre demande d’évaluation par la voie de cette expertise est irrecevable, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ne pouvant statuer comme en référé lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’article 12 des statuts de la SCI exclut toute prise en charge des frais d’expertise par la société. L