REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/00752
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n° 24/794
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Clémentine GAILLARD Me Benjamin MULLER
COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [H] [P] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] défaillante
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 29 mars 2024, Madame [S] [Z] a assigné Madame [H] [P], Monsieur [G] [Z], et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement Madame [H] [P] et Monsieur [G] [Z] à lui verser une somme de 800 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle expose qu'au mois d'août 2021, elle a été agressée par son frère, Monsieur [G] [Z], et sa compagne, Madame [H] [P], qui ont fait l'objet d'un rappel à la loi sur le plan pénal, qu'elle a été blessée, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée confiée au Docteur [I] mais qu'elle n'était pas consolidée, et qu'il y a lieu à nouvelle expertise après consolidation.
Par conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [P] ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, Madame [Z] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [Z] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 800 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet le Docteur [R] [I], CH [10], [Adresse 1], pour y procéder , lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature