REFERES 1ère Section, 7 octobre 2024 — 24/01063

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28A

Minute n° 24/805

N° RG 24/01063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2Y

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Anne-claire BOYEZ Me Nicolas DROUAULT

COPIE délivrée le 07/10/2024 au service expertise

Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [W] [X] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [C] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 06 mai 2024, Mme [W] [X] a assigné M. [L] [C], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : désigner un expert avec mission d’évaluer l’immeuble situé [Adresse 4] :partager par moitié entre les parties le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;à tout le moins, ordonner l’emploi des frais d’expertise en frais privilégiés de partage, en précisant qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision (soit 50/50) ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens de l’instance. La demanderesse expose qu’elle a vécu en concubinage avec le défendeur et qu’ils ont acheté le 11 septembre 1998, en indivision et à parts égales, une maison d’habitation située [Adresse 10] au prix de 195 000 euros ; qu’ils ont fait réaliser une extension de l’immeuble en souscrivant le 23 octobre 2007 auprès du [8] un prêt de 195 000 euros remboursable en 240 mensualités dont le solde s’élève au 10 avril 2024 à 112 018,42 euros ; qu’ils sont séparés depuis de nombreuses années ; qu’elle souhaite liquider l’indivision mais que ses démarches auprès du défendeur sont restées vaines ; que cette liquidation dépend de l’expertise de l’immeuble indivis.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

la demanderesse, le 04 septembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes ; le défendeur, le 22 juillet 2024, par des conclusions aux termes desquelles il demande :qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;que la demanderesse soit déboutée de sa demande de partage de la consignation et condamnée seule à son versement ;qu’elle soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, à lui remettre les relevés mensuels du compte bancaire joint n°03040984000 sur lequel était prélevé le crédit immobilier de septembre 1998 à décembre 2018 ainsi que l’acte notarié du 11 septembre 1998, la liquidation de l’astreinte étant réservée ;qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Il fait valoir que contrairement aux allégations de la demanderesse, il a accepté de mettre en vente la maison ainsi qu’en atteste le mandat de vente signé par eux deux en date du 12 novembre 2019 ; que la crise sanitaire a mis un frein à la vente de l’immeuble qui s’est révélée impossible ; que leur fils y demeure avec leur accord avec sa compagne depuis 2022 ; qu’il propose à titre principal de garder la maison et de régler une soulte à la demanderesse et à défaut de la vendre. Il expose que l’achat du bien a été financé par un crédit souscrit auprès du [8] en 1998 soldé en 2018 ; qu’il en assumé seul le remboursement, les mensualités étant prélevées sur un compte qualifié de compte joint mais alimenté par ses seuls salaires ; que de même il a remboursé seul les mensualités du prêt souscrit pour les travaux d’agrandissement de 2014 à 2019, date à laquelle, à sa demande, Mme [X] a commencé à verser 500 euros sur les 1 179,43 euros remboursés mensuellement ; qu’il y a lieu, dans le cadre des opérations de partage, d’établir les droits de chacun ; qu’il est nécessaire à cette fin que la demanderesse lui remette l’acte notarié du 11 septembre 1998 et les relevés du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités du premier prêt qu’elle a conservés.

La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de f