Pôle social, 26 septembre 2024 — 23/00480
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOL
DEMANDEURS :
M. [J] [S], représentant légal de sa fille [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Mme BOULOGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffies
Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Melle [G] [S] née le 19 octobre 2005 a commencé à travailler pour le compte de la SARL [8], magasin de primeurs, à compter du 4 juillet 2022. Elle était chargée notamment du réassort des rayons fruits et légumes.
Le 4 août 2022, un certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 7] a constaté une entorse au poignet droit de Melle [S].
Le 9 août 2022 le père de Melle [S] a saisi l’inspection du travail et le 12 août 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
La déclaration d’accident du travail a été établie par le gérant de la SARL [8] le 22 août 2022 en ces termes « Déballage et mise en rayon des marchandises. La salariée ne s’est pas sentie bien Elle s’est assise, la responsable du magasin a appelé les pompiers par mesure de protection » L’employeur mentionnait au titre des réserves « il n’y a eu aucune chute, aucune blessure, aucun choc constaté ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie après enquête, par décision en date du 15 novembre 2022, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Sur recours de Melle [S] la commission de recours amiable a accordé le 1er février 2023 la prise en charge de l’accident au motif que « la nature de l’accident survenu le 4 août 2022 est un malaise, or s’agissant du malaise la présomption d’imputabilité s’applique dès lors que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail ».
Le 17 mars 2023 M [J] [S] en qualité de représentant légal de Melle [S], a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Melle [S] sollicite de :
- dire recevable et bien fondée la demande de Melle [S] ;
- reconnaître la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- désigner un expert aux fins d’évaluer ses préjudices ;
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
- condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ;
- condamner la SARL [8] aux entiers frais et dépens ;
Il se prévaut de ce que Melle [S] a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la saison d’été et en conséquence qu’elle peut se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable. En effet à aucun moment elle n’a été formée au métier qui lui a été confiée alors même qu’il y avait une obligation de formation renforcée.
A titre subsidiaire il se prévaut de la faute inexcusable prouvée en ce que la société s’est dispensée de fournir à Melle [S] les équipements de protection individuelle prévus pourtant au document unique d’évaluation des risques. Il indique que par ailleurs elle a outrageusement violé les obligations relatives à la durée légale du travail et au repos obligatoire des mineurs entraînant un état de fatigue et un surmenage conduisant Melle [S] à un malaise et une blessure au poignet.
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [8] sollicite de :
- débouter M [J] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M [J] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
- condamner M [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait état de ce que Melle [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accident du travail, condition pourtant indispensable à