JCP, 7 octobre 2024 — 23/11801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11801 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4N5
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
[E] [J]
C/
[Y] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11801 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2022 à effet au 1er mars 2022, [Y] [F] a pris à bail auprès de [E] [J] un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée d'une année, moyennant un loyer initial mensuel de 417 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, [E] [J] a fait délivrer à [Y] [F] un congé pour vendre pour le 28 février 2023, portant offre de vente pour un prix de 90.000 euros.
Par acte de commissaire de justice 27 décembre 2023, [E] [J] a fait citer [Y] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la validation du congé délivré le 23 août 2022 et le prononcé de l'expulsion du locataire.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [E] [J], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à [Y] [F] le 23 août 2022 ;Déclarer [Y] [F] occupant sans droit ni titre et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;Condamner [Y] [F] au paiement, jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges courantes ;Condamner [Y] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner [Y] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [Y] [F] aux entiers dépens ;Débouter [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Y] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 23 août 2022 et de condamner [E] [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'intention de vendre le logement de [E] [J] n'est pas démontré au motif que l'immeuble n'a jamais fait l'objet de visites.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la validité du congé pour vente
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le bail a débuté le 1er mars 2022 pour une durée d'un an. Le contrat de bail expirait donc le 28 février 2023. Le congé pour vendre a été délivré le 23 août 2022, soit 6 mois au moins avant la date d’expiration de ce contrat. Le congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 90.000 euros. Les conditions de la vente y sont également précisées. Il est donc conforme en la forme au