Chambre 10, 7 octobre 2024 — 23/07148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07148 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNRW
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
S.C.I. CALICOT
C/
[R] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I LEVEQUE PL venant aux droits de la S.C.I. CALICOT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Représentant : Me Natacha SIMONET-MAREELS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7148 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2011 à effet au 1er mars 2011, [R] [K] a pris à bail auprès de la SCI CALICOT un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de six années, moyennant un loyer initial annuel de 9.300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la SCI CALICOT a fait délivrer à [R] [K] un congé pour vendre pour le 28 février 2023, portant offre de vente pour un prix de 190.000 euros.
Par acte de commissaire de justice 9 juin 2023, la SCI CALICOT a fait citer [R] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins, notamment, d'obtenir la validation du congé délivré le 12 juillet 2022 et le prononcé de son expulsion.
Par acte reçu le 30 avril 2024 entre les mains de Maître [E] [N], notaire à [Localité 7], la SCI CALICOT a vendu à la SCI LEVEQUE PL le bien loué à [R] [K].
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SCI LEVEQUE PL, venant aux droits de la SCI CALICOT, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à [R] [K] le 12 juillet 2022 ;Déclarer [R] [K] occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 et ordonner en conséquence son expulsion dudit local ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamner [R] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 810 euros au titre du solde des loyers et charges dus au 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;Condamner [R] [K] au paiement, à compter du 28 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges courantes ;Condamner [R] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [R] [K] aux entiers dépens. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [R] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 12 juillet 2022 et de condamner la SCI CALICOT aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'intention de vendre le logement de la SCI CALICOT n'est pas démontré au motif que l'immeuble n'a jamais fait l'objet de visites.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la validité du congé pour vente
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la n