TASS, 27 juin 2024 — 13/01202

Expertise Cour de cassation — TASS

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 13/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THXU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 13/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THXU

DEMANDEURS :

Mme [L] [O] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS

M. [M] [O] [Adresse 13] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS

M. [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS

Mme [X] [O] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS

Mme [D] [O] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[16] DE [Localité 15] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Mme [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

M [S] [O] a travaillé pour le compte du [17] de [Localité 15] du 23 décembre 1982 au 30 juin 2004. Embauché en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé en chaudronnerie, il est devenu agent d’exploitation et de maintenance à compter du 26 octobre 1993.

Il est décédé le 14 avril 2009 à l’âge de 56 ans.

Son épouse a formulé une déclaration de maladie professionnelle post mortem le 21 avril 2011 sur la base d’un certificat médical du 16 juillet 2010 visant un « cancer du rein avec localisations secondaires en particulier pulmonaires ».

Le 26 avril 2012 après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci après crrmp) de la région du Nord Pas de Calais Picardie en raison d’une maladie à l’époque hors tableau, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.

Le crrmp en sa séance du 21 mars 2012 avait en effet énoncé « M [O] [S] né en 1953, a tout d’abord travaillé comme chaudronier puis comme mécanicien, il était amené à effectuer la maintenance sur de nombreux engins et ouvrages. L’étude du dossier retrouve l’utilisation régulière de trichloréthylène et de trichloréthane dans le cadre d’un dégraissage à chaud. Il est décédé le 14.04.09. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une tumeur maligne du rein constatée le 01.08.04.

Après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT, le crrmp constate la réalité de l’exposition à des vapeurs importantes lors des opérations de dégraissage à chaud avec utilisation de solvants chlorés dont les études bibliographiques confirment actuellement le lien entre cancer du rein et exposition importante aux vapeurs, en particulier de trichloréthylène . Il n’existe pas, selon les éléments du dossier,de facteur d’hygiène de vie confondant. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Par courrier en date du 10 août 2012 la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M [S] [O] et a notifié à sa conjointe une rente de conjoint survivant.

Les ayants droits de M [S] [O] ont invoqué la faute inexcusable du [17] de [Localité 15] auprès de la CPAM des Flandres par courrier du 27 mars 2013 puis saisi la présente juridiction par lettre recommandée postée le 28 mai 2013.

Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal a dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable était recevable pour ne pas être prescrite et sur la reconnaissance de la faute inexcusable a, avant dire droit, dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’un second crrmp et a désigné à cet effet le crrmp de la région Nancy Nord Est ; l’affaire a été placée au grand rôle dans l’attente.

Le crrmp de la région Nancy Nord Est a rendu son avis le 7 janvier 2019. Il y énonce « l’intéressé a travaillé comme chaudronnier puis comme agent de maintenance le conduisant à utiliser des dégraissants chlorés(trichloréthylène) cancérogène rénal reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer, sur une durée significative, sachant qu’aucun facteur confondant n’a été identifié. En conséquence, les membres du cr