JCP, 7 octobre 2024 — 24/01908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01908 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBXF
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
[Z] [O] [R] [J] épouse [O]
C/
[P] [X] [S] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 6]
Mme [R] [J] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [X], demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1908 PAGE EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2023 à effet au 22 avril 2023, [Z] [O] et [R] [O] née [J] ont donné à bail, à usage d'habitation, à [S] [N] et [P] [X], un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 5]. Le loyer mensuel initial était fixé à la somme de 635 euros, outre 65 euros de provisions sur charges.
Par actes d'huissier de justice du 28 septembre 2023 délivrés à l'étude, [Z] [O] et [R] [O] née [J] ont fait délivrer commandements à [S] [N] et [P] [X] de payer la somme en principal de 2.876 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre le cout de l'acte, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes d'huissier délivrés le 3 janvier 2024 à l'étude, notifiés au Préfet le 19 janvier 2024, [Z] [O] et [R] [O] née [J] ont fait citer [S] [N] et [P] [X] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 mars 2024 en vue d'obtenir :
le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ou à défaut le prononcé de la résiliation,l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force publique si besoin est ;le paiement solidaire de la somme de 5.213,58 euros représentant les loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de l'assignation ;le paiement solidaire d'indemnités d'occupations irrégulières d'un montant équivalent aux loyers et charges, dès la date de résiliation du bail jusqu'au jour de la libération effective du logement,le paiement solidaire de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [S] [N] et [P] [X] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 17 juin 2024.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [Z] [O] et [R] [O] née [J], représentés par leur conseil, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 10.119,12 euros au 6 juin 2024.
En réponse à l'argumentation présentée par les locataires, ils soutiennent que ces derniers sont bien domiciliés au [Adresse 4] tel que cela ressort de la confirmation du voisinage à l'huissier de justice. Ils ajoutent que la pièce n°6 produite en défense démontre que les locataires ont été destinataires des plis envoyés à cette adresse. Ils font en outre valoir que les locataires ne justifient d'aucun grief résultant du caractère prétendument erroné de l'adresse figurant sur l'assignation.
Invoquant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ils s'opposent à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant la date de l'audience.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [S] [N] et [P] [X], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de : « à titre principal : constater la nullité du commandement de payer signifié le 28 septembre 2023 et de l'assignation délivrée le 3 janvier 2023 ;déclarer irrecevable l'action diligentée par les requérants ;à titre subsidiaire : leur accorder les plus larges délais de paiement pour procéder à l'apurement du capital restant dûen conséquence, débouter les requérants de leur demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;à titre infiniment subsidiaire : ordonner la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ;ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital de la dette :leur accorder de s'acquitter de leur dette par échéances mensuelles de 150 euros en plus du loyer courant ;en tout état de cause, condamner les requérants à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par observations orales, ils ont sollicité leur admission provisoire au bénéfice