Référés expertises, 1 octobre 2024 — 24/00992

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/00992 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM6F SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [R] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante

M. [X] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024

ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C], propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 8], indiquent avoir conclu le 14 février 2022 un contrat de construction de maison individuelle avec la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION représentée par Monsieur [X] [J], moyennant le prix de 143 423, 29 euros, pour le paiement duquel ils indiquent avoir souscrit deux prêts auprès de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD : un prêt n°08750646 à taux zéro 0 pour un montant de 98 191 euros d’une durée de 300 mois et un prêt n°08750646 pour un montant de 114 474, 88 euros d’une durée de 180 mois.

Ils exposent que le chantier aurait été abandonné en juin 2023, alors qu’ils avaient versé la somme de 114 919 euros et que la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION ne leur a pas transmis de garantie de livraison.

Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] ont, par actes du 4 juin 2024, fait assigner la S.A.R.L. ISEO CONSTRUCTION, Monsieur [X] [J] et la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de diverses demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er octobre 2024.

A cette date, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux fins de : Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation Vu l’article L 313-44 du code de la consommation Vu les pièces versées aux débats, -Débouter la société BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Constater l’abandon du chantier sis [Adresse 8] (lot n°16) par la société ISEO CONSTRUCTION -Condamner la société ISEO CONSTRUCTION à communiquer l’attestation garantie de livraison portant sur le chantier [Adresse 8] (lot n°16) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, -Nommer tel expert qu’il plaira à Madame le Président du Tribunal judiciaire de LILLE, au contradictoire de la société ISEO CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [J] et de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD avec la mission proposée dans les conclusions ; -Ordonner la suspension des obligations de Monsieur [G] et de Madame [C] à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD, durant 24 mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, au titre des deux prêts suivants : - PTZ (n°08750646) : 98 191 euros sur 300 mois garanti à hauteur de 98 191 euros sur une durée limitée de 300 mois ; - Logifix (n°08750647) : 114 474, 88 euros sur 180 mois garanti à hauteur de 114 474, 88 euros sur une durée limitée de 180 mois -Dire que le montant dû ne produira pas intérêts pendant la durée du moratoire. -Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les pièces communiquées par Monsieur [G] et Madame [C], - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’égard de la demande d’expertise, - Dire et juger que la demande de suspension des obligations liées au prêt à taux 0 n°08750646 n’est pas fondée puisque ce prêt n’est pas entré en phase d’amortissement en capital et intérêts, - Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne s’oppose pas à la demande de suspension des obligations de Monsieur [G] et Madame [C] au titre du contrat de prêt LOGIFIX n°08750647 de 12 mois complémentaires qui s’ajouteront à la franchise en capital de 12 mois accordée aux term