Jex, 4 octobre 2024 — 24/00382
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUM2
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
assisté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00382 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUM2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2019, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 29 octobre 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 9 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 4.345,43 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Monsieur [Z] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 682,33 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] le 13 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, Monsieur [Z] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Z], assisté de son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par sa son conseil, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [Z] expose vivre dans le logement avec ses deux filles qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, ce dont il justifie en versant un jugement du juge aux affaires familiales de Lille. Le requérant explique l’apparition de la dette locative par la liquidation de sa société puis par des difficultés d’accès à un emploi stable. Monsieur [Z] indique avoir connu récemment des difficultés personnelles majeures. En effet, le requérant explique avoir dû quitter le territoire français à l’été 2023 pour s’occuper des funérailles de son père au Congo et s’être trouvé empêché ensuite de revenir en France en raison de la perte de sa carte de résident sur place. Il indique être resté bloqué au Congo pendant 10 mois et n’avoir pu revenir en France qu’en avril 2024 grâce à un visa , ajoutant avoir été licencié en raison de son