CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 20/00176
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 17 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00176 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUCS
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3] CPAM DE L’ISERE Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 janvier 2020 afin de contester la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de l'Isère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par M. [S] [L] en date du 22 avril 2019.
Elle expose que M. [S] [L] salarié de la société [3] en qualité de conducteur tramway a déclaré le 22 avril 2019 à 15 heures 45 à son employeur les faits suivants : « en fermant la petite fenêtre de la cabine, notre agent a ressenti une douleur dans le dos. »
Elle précise que conformément à ses obligations, elle a établi une déclaration d'accident du travail qu'elle a assorti d'une lettre de réserve portant sur l'absence de fait accidentel et sur l'existence d'un état pathologique antérieur ; que la caisse a procédé à l'instruction du dossier qui a nécessité le recours au délai complémentaire d'instruction et lui a notifié la décision de prise en charge le 19 août 2019.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge en l'absence de déclaration d'un fait accidentel s'agissant d'une action réalisée quotidiennement et inhérente à l'exécution de sa prestation de travail.
Elle invoque par ailleurs un état pathologique antérieur qui a nécessité la prescription d'un arrêt de travail au titre de la maladie du 31 décembre 2011 au 19 janvier 2013.
Elle conteste l'application de la présomption d'imputabilité en l'état d'un faisceau de présomptions insuffisant.
À titre subsidiaire elle invoque l'absence de lien entre les lésions et les arrêts de travail prescrits et sollicite l'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La CPAM de l'Isère régulièrement convoquée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] [L] salarié la société [3] depuis le 22 avril 1997 en qualité de conducteur tramway a déclaré le 22 avril 2019 avoir ressenti une douleur dans le dos en fermant la petite fenêtre de sa cabine.
La CPAM de l'Isère n'a pas comparu et aucun certificat médical initial n'est versé aux débats de sorte que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut s'appliquer.
En l'absence de pièces produites par la caisse concernant la constatation médicale des lésions et l'enquête réalisée alors que la société [3] avait émis des réserves, la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] [L] en date du 22 avril 2019 n'apparaît pas justifiée et doit être déclarée inopposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
DÉCLARE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [S] [L] en date du 22 avril 2019 inopposable à la société [3].
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
La Greffière, La Présidente,