CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 19/03293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 Octobre 2024

Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président

Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [Z]

N° RG 19/03293 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNFH

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] né le 28 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me John GARDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2573 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [R] [Z] ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 ; Me John GARDON, vestiaire : 2573 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733

Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [Z] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2012 au 31 mars 2019 en sa qualité de concepteur rédacteur.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2019, monsieur [R] [Z] a, par la voie de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019.

Cette contrainte, d’un montant de 13 546,78 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité décès dues au titre de l’année 2018 (11 583,86 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 962,92 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 3 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 13 546,78 euros à titre principal et de 4 341,78 euros à titre subsidiaire. Elle demande au tribunal de condamner en tout état de cause monsieur [R] [Z] à lui payer la somme due en deniers ou quittance, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Île-de-France affirme que monsieur [R] [Z] a bien réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée préalablement à la contrainte, contrairement à ce qu’il allègue.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [R] [Z] au titre de l’année 2018 et, tenant compte des versements effectués par celui-ci, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 13 546,78 euros à titre principal et de 4 341,78 euros à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnelle sur la base des revenus de 2017, ferait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus effectivement perçus en 2018.

Sur la demande de remise des majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder à ce stade la remise des majorations de retard réclamée par le cotisant, précisant que cette remise ne peut être accordée qu’après règlement du principal et par décision du directeur de l’organisme.

Aux termes de son opposition et des observations développées oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [R] [Z] demande au tribunal d’invalider la contrainte litigieuse.

Au soutien de cette demande, il expose que l’URSSAF Île-de-France ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure préalablement à la contrainte, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière.

Sur le quantum des sommes dues, il admet que les calculs présentés par l’URSSAF Île-de-France sont corrects et fondés sur les revenus déclarés pour l’année considérée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 d